818R8. Pour l’application de l’article 818R7 et malgré les définitions des expressions «passif de réserve canadienne» et «passif de réserve totale» prévues à l’article 818R2, l’assureur visé dans cet article 818R7 doit déterminer son passif et ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance hors du Canada selon la même méthode que celle utilisée pour déterminer son passif et ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance au Canada.
a. 818R6; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R6; D. 134-2009, a. 1.